3.04. Un conseiller doit mettre à la vue du public dans le lieu mentionné à l’article 3.02 une copie du Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec (chapitre C-26, r. 81) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (chapitre C-26, r. 88). Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements l’adresse de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 61, a. 3.04.